Droit d’urgence et expropriation : un comparatif entre la Suisse et le Liechtenstein

Remarque: cet article ne prétend pas être exhaustif, ne représente pas un conseil juridique et sert exclusivement à informer. Pour des renseignements à caractère officiel, nous vous recommandons de vous adresser à un avocat de votre choix.

De nombreux investisseurs diversifient leur portefeuille. L’or joue alors un rôle important, non seulement comme protection contre l’inflation, mais aussi pour la possession d’un actif pouvant êter conservé en dehors du système bancaire. Les coffres indépendants des banques, en particulier, sont appropriés à cette situation.

Lors du choix d’un coffre, les investisseurs se voient obligés d’évaluer les risques des différents lieux de conservation de leur or. Dans ce contexte, les dispositions constitutionnelles concernant le droit d’urgence et l’expropriation en Suisse et au Liechtenstein sont fréquemment au cœur de la discussion.

Droit d’urgence au Liechtenstein

Les deux pays disposent de dispositions d’urgence au niveau constitutionnel. Dans la Principauté, l’article 10 traite des ordonnances d’urgence par le souverain :
1) Le prince prendra, sans le concours de la Diète, par le Gouvernement, les mesures portant sur l’application et la mise en oeuvre des lois, ainsi que celles découlant de son droit d’administration et de contrôle et édictera les décrets correspondants (art. 92). En cas d’urgence, il fera le nécessaire pour la sécurité et le salut de l’État.
2) Les décrets d’urgence ne sauraient annuler tout ou partie de la Constitution ; ils peuvent uniquement limiter les possibilités d’application de certaines clauses. Les décrets d’urgence ne peuvent ni restreindre le droit de chaque personne à la vie, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains, l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé, ni déroger au principe « pas de peine sans loi ». En outre, les dispositions de cet article ne peuvent limiter la portée des articles 3, 13 ter et 113. Les décrets d’urgence cessent de s’appliquer six mois au plus tard après leur promulgation.

Droit d’urgence en Suisse

En Suisse, l’Article 185 de la Constitution Fédérale formule le droit d’urgence :
1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse.
2 Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure.
3 Il peut s’appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l’ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps.
4 Dans les cas d’urgence, il peut lever des troupes. S’il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l’Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai.

Comparaison du droit d’urgence entre la Suisse et le Liechtenstein

Dans leur signification, les deux extraits de Constitution sont très similaires. Dans les cas d’urgence, les deux pays ont la possibilité, selon la Constitution, de prendre des mesures pour assurer leur sécurité et leur prospérité. Alors que la Constitution suisse insiste sur la sécurité, l’indépendance et la neutralité, le texte du Liechtenstein parle de sécurité et de prospérité de l’Etat. Dans le cas de la Suisse, on évoque les pouvoirs du Conseil Fédéral, au Liechtenstein c’est le prince qui peut faire usage du droit d’urgence. Les conditions des deux Constitutions indiquent également que les ordonnances d’urgence ont un caractère limité. Pour le Liechtenstein, les ordonnances d’urgence sont valides au plus tard six mois après leur édiction de force, pour la Suisse aucune durée concrète n’est citée dans la Constitution.

Comme les deux textes de Constitution l’indiquent, il n’existe pas de différence fondamentale entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein dans la manière de se référer au droit d’urgence. Du point de vue du droit constitutionnel, il est difficile de savoir clairement si les investisseurs seront, avec certitude, dans de meilleures conditions ou mieux protégés contre les ordonnances du droit d’urgence dans l’un de ces deux pays.

Le droit d’urgence concerne-t-il la propriété ?

En règle générale se pose la question de savoir dans quelle mesure les dispositions dans leur ensemble autorisent des restrictions sur le plan du droit à la propriété. En Suisse, cette question se pose avant tout dans le cadre de ce que l’on nomme les avoirs de potentats. Suite au Printemps Arabe, le Conseil fédéral a déclaré, sur la base du droit d’urgence, le blocage des actifs conservés sur des comptes bancaires suisses par des potentats. La procédure du droit d’urgence, en particulier au fil des applications répétées, a été considérée comme insatisfaisante d’un point de vue juridique, une loi sur la fortune des potentats devant être rédigée.

Comme le montre ce cas, des restrictions du droit à la propriété ont déjà été appliquées en Suisse sur la base du droit d’urgence. Celles-ci sont cependant à considérer dans le contexte spécifique de l’argent des potentats. L’exemple montre aussi clairement que l’utilisation du droit d’urgence doit, dans chaque cas, suivre un intérêt public concret et que le Conseil fédéral ne pourra éviter de définir une base légale. Hors ce cadre, l’histoire récente ne témoigne pas de blocages ou confiscations d’actifs. Car le droit d’urgence implique un état d’exception qui met en danger la sécurité intérieure et extérieure et n’a pas de rapport direct avec le blocage ou la dépossession d’actifs tels que l’or. En théorie, un tel cas est donc imaginable, mais en pratique (ou du moins dans la doctrine) sont établies des limites, il n’existe donc pas de carte blanche pour la restriction de la propriété.

Droit d’expropriation

Contrairement à la Suisse, la principauté du Liechtenstein ne reconnaît pas le droit d’expropriation.
Il est donc peu probable que cette loi augmente le risque d’expropriation pour les propriétaires d’or en Suisse. En effet, le but du droit d’expropriation ne touche pas aux biens mobiles. Celui-ci concerne les infrastructures et parcelles, ainsi que les terrains et sols au sens large. Les actifs n’ayant pas la forme de matières brutes présentes dans le sol risque peu d’être saisies s’ils ne sont pas nécessaires à l’objectif de l’expropriation, ou sont utilisables indépendamment du sol (cf. Art 11 EntG). Dans notre cas concret, cela signifie que l’or stocké et préservé sous forme physique sur le sol (par exemple dans un coffre) n’est pas soumis à cette loi, en raison de son caractère séparable.

De ce point de vue, face à la garantie légale du droit à la propriété, l’application du droit d’expropriation pour une telle saisie nécessite une base légale suffisante sous forme d’une loi préparée de manière formelle. Dans la Constitution fédérale suisse, les droits à la propriété sont garantis dans l’Article 26. L’Article 36 de la Constitution indique qu’une restriction des droits fondamentaux nécessite une base légale. Ainsi, la Loi d’Expropriation en tant que telle ne suffit pas. De plus, un intérêt public doit motiver l’expropriation, et ce de manière proportionnée, c’est à dire d’une manière adaptée, nécessaire et tolérable. Au Liechtenstein, l’Article 34 garantit également l’inviolabilité de la propriété privée. Il n’existe par d’article semblable à l’article 36 que possède la Constitution fédérale suisse.

Conclusion

Le droit d’urgence en Suisse, ainsi que les ordonnances d’urgence au Liechtenstein sont liés à un cadre légal particulièrement restrictif, et donc à des limitations matérielles. En théorie, le droit des libertés et de la propriété sont clairement protégés. En pratique, il a été clairement démontré que dans des cas isolés, des saisies ont déjà été effectuées sur les personnes individuelles (argent des potentats). C’est alors l’intérêt public qui est au premier plan. Dans les cas normaux, la propriété d’or devrait être assurée, en raison du droit garanti à la propriété et de la nécessité d’établir une base légale pour la restriction de ce droit. On peut ainsi en conclure ceci : dans aucun pays du monde, les métaux précieux ne seront aussi bien protégés qu’en Suisse et au Liechtenstein.